Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2015
Article premier Au chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 4 est remplacé par le texte suivant: «a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou» .
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