Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2015
Article premier Au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 2 est remplacé par le texte suivant: «a) La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014] et multipliée par le facteur: — 0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80 , 2008 93 , 2008 97 et 2008 99 , — 0,95 pour les produits des autres positions. Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits suivants classés dans le présent chapitre: — produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12; — produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714 ; — produits élaborés à base de feuilles de vigne; correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la “méthode HPLC”), à l'aide de la formule suivante: S + (G + F) × 0,95, où: “S” correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC; “F” correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC; “G” correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.»
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