Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article premier 1.   Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2: a) mesures visant à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures antidumping et/ou compensatoires existantes; b) mesures visant à exonérer tout ou partie des importations de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés; c) toute autre mesure particulière jugée appropriée en l'espèce. 2.   En application du paragraphe 1, toute modification, suspension ou exonération desdites mesures sera limitée dans le temps et ne pourra être appliquée que tant que les mesures de sauvegarde concernées resteront en vigueur.
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