Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1)
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement.»
2)
À l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé, des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger jusqu'au 8 avril 2018 sans se conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»
3)
L'article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2015:
a)
les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables;
b)
les dispositions du point FCL.820;
c)
dans le cas d'hélicoptères, les dispositions de la sous-partie J, point 8;
d)
les dispositions de la sous-partie J, point 11.»
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2018:
a)
les dispositions relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons;
b)
les dispositions de la sous-partie B;
c)
les dispositions des points FCL.800, FCL.805 et FCL.815;
d)
les dispositions de la sous-partie J, point 10.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2016.»
4)
Les annexes I, II, III, VI et VII sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:445:oj#art-1