Art. 7
Réexamen
En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article 7
Réexamen
1. La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise en particulier à établir s'il est opportun:
a)
d'inclure les chaudières à combustible solide ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 1 000 kilowatts;
b)
d'inclure les chaudières à biomasse non ligneuse, avec des exigences d'écoconception au regard de leurs types spécifiques d'émissions de polluants;
c)
de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour après 2020 en ce qui concerne l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux et de monoxyde de carbone; et
d)
de modifier les tolérances de contrôle.
2. La Commission examine s'il est opportun d'introduire une certification par une tierce partie pour les chaudières à combustible solide et présente les résultats de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.
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