Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article premier Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage: a) destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine ou à leur utilisation par celles-ci; b) en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe.» . 2) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions, se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences: a) en agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes ou en ayant été les destinataires; b) en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés); c) en recrutant des enfants ou en utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international; d) en apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine; e) en faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays; f) en préparant, en donnant l'ordre de commettre, en finançant ou en commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent; g) en dirigeant une entité désignée par le Comité des sanctions, ou en ayant apporté un soutien à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou en ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.» .
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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