Art. 22
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 22
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, il modifie l'annexe II en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
4. La liste de l'annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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