Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article 2
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 et dans le cas où les États membres font usage de la dérogation telle qu'elle est prévue aux articles 1 et 3 du présent règlement, pour l'année 2015, les modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement conformément au paragraphe 1 dudit article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 15 juin.
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