Art. 1
En vigueur depuis le 18 mai 2015
Article premier
Les paragraphes 8 bis et 8 ter suivants sont insérés à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014:
«8 bis. Pour les États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (*1), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (*2) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d'exécution reportant, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de son adoption, l'exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2015 en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 (ci-après la “décision de report”).
La décision de report autorise que les déductions s'effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l'objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l'État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.
La Commission peut décider, à la demande de l'État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n'excédant pas douze mois, la période de report visée au premier alinéa.
L'État membre bénéficiant d'une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:
a)
l'État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d'action;
b)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs de progrès; ou
c)
les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.
8 ter. Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 8 bis sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
(*1) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).»
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