Art. 1

En vigueur depuis le 19 mai 2015
Article premier Du 4 avril 2013 au 30 juin 2014, les droits de douane autonomes sur les huiles lourdes et produits similaires relevant du code NC 2707 99 99 destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir l'un des traitements spécifiques décrits dans la note complémentaire 5 concernant le chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont suspendus, pour autant que les règles de la destination particulière établies aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 soient appliquées. Aux fins du premier alinéa, l'effet rétroactif d'une autorisation de destination particulière telle que définie à l'article 294, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 peut être étendu au 4 avril 2013 pour autant que toutes les conditions prévues à l'article 294, paragraphe 3, dudit règlement soient remplies.
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