Art. 1
En vigueur depuis le 26 mai 2015
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1)
À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.»
2)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU ou au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU.
2. L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui:
a)
sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;
b)
ont enfreint les dispositions des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;
c)
ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;
d)
se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:
i)
en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye;
ii)
en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;
v)
en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) et l'article 1er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;
vi)
en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou III; ou
e)
détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.
3. Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.
4. Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
5. L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.»
3)
À l'article 16, paragraphe 1, la référence à l'«annexe II» est remplacée par une référence à l'«annexe II ou VI».
Historique des versions
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