Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 900/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, point 3:
a)
Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
Sous réserve des dispositions reprises aux points b) et c), la teneur en poids en matière grasse du lait de la marchandise en l'état est déterminée par l'extraction à l'éther de pétrole après hydrolyse à l'acide chlorhydrique.»
b)
Le point c) suivant est ajouté:
«c)
Lorsque des matières grasses autres que celles du lait sont également déclarées dans la composition de marchandises qui sont soumises à la perception d'un élément agricole tel que prévu dans la deuxième partie et à l'annexe 1 de la section I de la troisième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, et qui contiennent au moins 30 % de protéines de lait telles que déterminées conformément au point 4 du présent article, et moins de 6 % de matière grasse du lait telle que déclarée par le déclarant, la procédure suivante est appliquée en lieu et place de la procédure définie au point b):
—
le pourcentage en poids de matière grasse totale de la marchandise est déterminé comme mentionné au point a),
—
pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 50 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100.»
2)
L'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. Au plus tard le 17 décembre 2017, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les résultats de l'analyse effectuée conformément aux procédures prévues à l'article 2, points 3 et 4, en ce qui concerne les marchandises dont la teneur en protéines de lait est supérieure ou égale à 30 % telle que déterminée conformément à l'article 2, point 4, et déclarée en douane entre le 17 juin 2015et le17 juin 2017.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées sous forme électronique et comportent:
a)
la date d'acceptation de la déclaration en douane;
b)
la quantité des produits concernés;
c)
le classement tarifaire des produits concernés;
d)
le code additionnel déclaré et, pour les produits pour lesquels la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3 c), a été appliquée, le code additionnel applicable sur la base des résultats de cette méthode;
e)
la teneur en protéines du lait telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 4;
f)
l'indication de la méthode d'analyse utilisée pour déterminer la teneur en matière grasse du lait conformément à l'article 2, point 3;
g)
la teneur totale en matières grasses telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3 a);
h)
la teneur en matière grasse du lait telle qu'obtenue par la méthode d'analyse visée à l'article 2, point 3;
i)
le cas échéant, les types de matières grasses autres que des matières grasses du lait contenues dans le produit agricole transformé.
3. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission soumet aux États membres un rapport sur le fonctionnement de la procédure prévue à l'article 2, point 3 c). La Commission soumet ce rapport au plus tard le 17 juin 2018.»
Historique des versions
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