Art. 2
En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 2
Les teneurs maximales en plomb fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2016 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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