Art. 2

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 2 Les teneurs maximales en arsenic figurant à la sous-section 3.5 «Arsenic (inorganique)» de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2016. Après cette date, les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant la mise en application peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1006:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil