Art. 1

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article premier Dans le règlement (UE) no 267/2012, les articles suivants sont insérés: «Article 43 ter 1.   Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ainsi que la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, lorsqu'elles considèrent que ceux-ci ont directement trait: a) à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables; b) à l'exportation de l'uranium enrichi d'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou c) à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur. 2.   L'autorité compétente accordant l'autorisation conformément au paragraphe 1 veille: a) à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action global conjoint du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé “plan d'action”); b) à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées; et c) à avoir obtenu et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation. 3.   L'État membre concerné notifie: a) au comité des sanctions et à la commission mixte, une fois constituée, le cas échéant, l'autorisation dix jours avant que celle-ci ne soit accordée; b) à l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies fournis visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU. 4.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée. Article 43 quater 1.   Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser, cas par cas et dans la mesure nécessaire à leur exécution, les transferts et les activités qui sont: a) directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action; b) nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou c) jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité des sanctions, le cas échéant. 2.   L'État membre concerné soumet, le cas échéant, les autorisations proposées au comité des sanctions pour approbation. 3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée.»
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