Art. 1
Le programme de clémence de la Commission
En vigueur depuis le 3 août 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Le programme de clémence de la Commission
1. La Commission peut fixer les exigences et les conditions de coopération sur la base desquelles elle peut récompenser les entreprises qui participent ou ont participé à des ententes secrètes, pour leur contribution à la dénonciation de l'entente et à la constatation d'une infraction, en leur accordant une immunité d'amendes ou une réduction de l'amende qui, à défaut, leur aurait été infligée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (le programme de clémence de la Commission).
L'immunité d'amendes peut être accordée à l'entreprise qui est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront d'effectuer une inspection ciblée ou de constater une infraction à l'article 101 du traité en rapport avec l'entente présumée. Une réduction d'amendes peut être accordée aux entreprises qui fournissent à la Commission des preuves de l'infraction présumée qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui sont déjà en sa possession.
La Commission n'accordera l'immunité d'amendes ou une réduction de leur montant au titre de son programme de clémence que si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les exigences et les conditions de coopération établies dans le programme de clémence. Celles-ci peuvent porter, notamment, sur le type d'informations et d'éléments de preuve que les entreprises doivent fournir et sur la coopération ultérieure attendue de ces entreprises au cours de la procédure administrative.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de l'amende qui, à défaut, leur serait infligée, les entreprises communiquent spontanément à la Commission ce qu'elles savent d'une entente secrète et décrivent le rôle qu'elles y ont joué, ce qui peut aussi se faire en présentant spontanément ce que savent des salariés ou des représentants, anciens ou toujours en fonction, de l'entreprise (déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence). Ces déclarations sont établies spécifiquement pour être présentées à la Commission en vue d'obtenir une immunité ou une réduction d'amendes au titre de son programme de clémence.
3. La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence autrement que par écrit, notamment oralement. Les déclarations orales des entreprises peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur déclaration orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur déclaration. Les dispositions du présent règlement relatives aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence s'appliquent à ces déclarations quel qu'en soit le support. Les informations préexistantes, à savoir les preuves existant indépendamment de la procédure de la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise dans le cadre de sa demande d'immunité ou de réduction d'amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie d'une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence.»
2)
À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé.
3)
À l'article 10 bis, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si les discussions en vue d'une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 101 du traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de transaction sont spécifiquement établies par les entreprises concernées sous forme de demande formelle adressée à la Commission pour qu'elle adopte une décision dans leur affaire selon la procédure de transaction. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l'introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d'obtenir la communication rapide des informations mentionnées au premier alinéa. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l'expiration de ce délai.
La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des propositions de transaction autrement que par écrit, notamment oralement. Les propositions de transaction orales peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur proposition orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent règlement relatives aux propositions de transaction s'appliquent à ces propositions quel qu'en soit le support.»
4)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Accès au dossier»
b)
le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties de présenter des propositions de transaction, la Commission leur communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l'article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu'elles présentent leurs propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. Lorsque les discussions en vue d'une transaction ont été interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou celles-ci se voient accorder l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une communication des griefs lui ou leur a été adressée.»
c)
Le paragraphe 1 ter suivant est inséré:
«1 ter. L'accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou à une proposition de transaction au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, n'est accordé que dans les locaux de la Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent prendre des copies des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction par aucun moyen mécanique ou électronique.»
d)
le paragraphe 4 est supprimé.
5)
Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 16:
«CHAPITRE VI bis
LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION
Article 16 bis
1. Les informations obtenues en vertu du présent règlement sont utilisées exclusivement aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité.
2. L'accès aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence, au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou aux propositions de transaction, au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de l'exercice des droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Les informations tirées de ces déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une action:
a)
introduite devant les juridictions de l'Union européenne contre une décision de la Commission; ou
b)
introduite devant les juridictions des États membres dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concerne:
i)
la répartition entre les participants à une entente d'une amende qui leur a été infligée solidairement par la Commission; ou
ii)
le contrôle juridictionnel d'une décision par laquelle une autorité de concurrence d'un État membre constate une infraction à l'article 101 du TFUE.
3. Les catégories suivantes d'informations obtenues en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans les procédures engagées devant les juridictions nationales qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure d'une autre manière:
a)
les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure engagée devant la Commission; et
b)
les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.»
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