Art. 1
Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014
En vigueur depuis le 7 août 2015
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014
Le règlement délégué (UE) no 1031/2014 est modifié comme suit:
1)
l'article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point s) suivant est ajouté:
«s)
pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30 .»
b)
au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:
«c)
du 8 août 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2016 si cette date intervient plus tôt.»
2)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:
«c)
pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les quantités établies à l'annexe I ter.»
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre pendant chacune de ces périodes.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 pour une catégorie de produits définis aux annexes I et I bis représentaient moins de 5 % des quantités totales allouées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité allouée à l'annexe I ter. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2015. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.
Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant les dates suivantes:
—
le 31 octobre 2014 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a),
—
le 31 octobre 2015 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).
Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.»
3)
à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).
2. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du présent règlement.»
4)
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2016, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les informations suivantes pour chaque produit:»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Au moment de leur première notification, les États membres notifient à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.»
5)
à l'article 11, le point c) suivant est ajouté:
«c)
le 30 septembre 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).»
6)
l'annexe I ter, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée;
7)
les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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