Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 2
1. Les denrées alimentaires auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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