Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article premier Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit: 1) À l'article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés: «1 bis.   La liste figurant à l'annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil (*1), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l'une des catégories suivantes: a) les femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie; b) les membres des familles Assad ou Makhlouf; c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011; d) les membres des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; e) les membres des services syriens de sécurité et de renseignement en poste après mai 2011; f) les membres des milices affiliées au régime; g) les personnes, entités, unités, agences, organismes ou institutions qui contribuent à la prolifération des armes chimiques; et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas. 1 ter.   Les personnes, les entités et les organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II s'il existe des informations suffisantes qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. (*1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).» " 2) L'article 32, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée.» 3) Le titre de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE II Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1828:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil