Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2015
Article premier Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1) À l'article 134, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Outre les tranches prévues au paragraphe 1, points b) et c), un préfinancement initial supplémentaire correspondant à 3,5 % du montant de l'intervention des Fonds et du FEAMP pour l'ensemble de la période de programmation est versé aux programmes opérationnels en Grèce chaque année en 2015 et en 2016. Le préfinancement initial supplémentaire ne s'applique ni aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”, ni à la dotation spécifique allouée à l'“Initiative pour l'emploi des jeunes”. Si, au 31 décembre 2016, le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé par Fonds, le cas échéant, sur la base du présent paragraphe en 2015 et 2016 à un programme opérationnel n'est pas couvert par des demandes de paiement présentées par l'autorité de certification pour ce programme, la Grèce rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé, pour ce Fonds, à ce programme. Ces remboursements ne constituent pas une correction financière et ne réduisent pas le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP aux programmes opérationnels. Les montants remboursés constituent des recettes affectées internes conformément à l'article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier.». 2) À l'article 152, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Par dérogation à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le plafond applicable au montant total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève à 100 % de la contribution des Fonds à des programmes opérationnels pour les objectifs “Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi” en Grèce. 5.   Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 et nonobstant les décisions de la Commission fixant le taux maximal et le montant maximal de la contribution des Fonds à chaque programme opérationnel grec et à chaque axe prioritaire, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant un taux de cofinancement maximal de 100 % aux dépenses éligibles indiquées dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification en ce qui concerne les programmes opérationnels grecs pour la réalisation des objectifs “Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi” au titre de chaque axe prioritaire. L'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ne s'applique pas aux programmes opérationnels en Grèce. 6.   La Grèce met en place un mécanisme pour garantir que les montants supplémentaires mis à disposition à la suite des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont utilisés uniquement pour effectuer des paiements au profit des bénéficiaires et pour des opérations relevant de ses programmes opérationnels. La Grèce présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 du présent article d'ici à la fin de 2016 et apporte des précisions supplémentaires dans le rapport final d'exécution qui doit être présenté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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