Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 948/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er est fixé comme suit: a) lorsque la période de stockage contractuel s'étend sur une période comprise entre 90 et 210 jours, le montant de l'aide s'élève à: 1) 8,86 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage; 2) 0,16 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel; b) lorsque la période de stockage contractuel est de 365 jours, le montant de l'aide s'élève à: 1) 8,86 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage; 2) 0,36 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel. Toutefois, par dérogation à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, lorsque la quantité contractuelle peut être déstockée après une période minimale de stockage de 270 jours, le montant de l'aide est réduit de 10 %. 2.   Les demandes ne sont valables que si elles mentionnent les taux d'aides demandés. Les contrats conclus dans le cadre du présent règlement pour une période de stockage comprise entre 90 et 210 jours ne peuvent être transformés en contrats en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point b). 3.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.» 2) L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 826/2008, le montant de l'avance pour les contrats au titre de l'article 4, paragraphe 1, premier aliéna, point b), du présent règlement ne dépasse pas le montant de l'aide correspondant à une période de stockage de 270 jours.» 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, et séparément pour les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) respectivement, les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008; b) au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l'article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.»
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