Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 2015
Article premier
Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le point t) est supprimé et le point suivant est ajouté:
«u)
commission conjointe, une commission conjointe composée de représentants de l'Iran et de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) qui sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le “plan d'action”) et exercera les fonctions qui y sont énoncées, conformément au point ix “Préambule et dispositions générales” et à l'annexe IV dudit plan d'action.».
2)
Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.
3)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 2 bis
1. Une autorisation préalable est requise:
a)
pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
d)
avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat, portant sur ce qui suit:
i)
l'extraction d'uranium;
ii)
la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.
Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.
e)
pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non d'Iran.
2. L'annexe I comprend les articles, y compris les biens, les technologies et les logiciels, figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.
3. L'État membre concerné soumet, au cas par cas, les projets d'autorisation au titre du paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité des Nations Unies pour approbation et n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.
4. L'État membre concerné soumet aussi, au cas par cas, les projets d'autorisation concernant les activités visées au paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité pour approbation, si ces activités ont trait à tout autre bien ou technologie qui, selon cet État membre, pourrait contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le plan d'action. L'État membre n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.
5. L'autorité compétente concernée n'accorde pas d'autorisation au titre du paragraphe 1, point e), avant d'avoir obtenu l'approbation de la commission conjointe.
6. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant des autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 5 ou de tout refus du Conseil de sécurité des Nations unies d'approuver une autorisation conformément au paragraphe 3 ou 4.
Article 2 ter
1. L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère, visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).
2. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.
Article 2 quater
1. Les autorités compétentes qui accordent une autorisation conformément à l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 2 ter veillent:
a)
à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;
b)
à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
c)
à notifier au Conseil de sécurité des Nations unies, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert; et
d)
en cas de fourniture de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, à notifier, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert à l'AIEA.
2. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi. Elle est valable dans toute l'Union.
3. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles, visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 428/2009 et spécifiées par chaque autorité compétente, requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.
Article 2 quinquies
1. L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:
a)
à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;
b)
à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou
c)
à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.
2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:
a)
à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;
b)
à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;
c)
à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
3. L'État membre concerné informe:
a)
le Conseil de sécurité des Nations unies et la commission conjointe de telles activités dix jours à l'avance;
b)
l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.».
4)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
1. Une autorisation préalable est requise, au cas par cas:
a)
pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
d)
avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe II, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat;
e)
pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non d'Iran.
2. L'annexe II contient la liste des biens et technologies, autres que ceux énumérés aux annexes I et III, susceptibles de contribuer aux activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action.
3. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation.
4. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, points a) à e), si elles ont des motifs raisonnables de penser que les actions concernées contribueront à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action.
5. Les autorités compétentes échangent des informations sur les demandes d'autorisation reçues au titre du présent article. Le système visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009 est utilisé à cet effet.
6. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
7. L'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
Article 3 ter
1. Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 bis, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
2. Dans les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont accordée.
3. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément à l'article 3 bis, paragraphe 4, de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (*1).
4. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 3 bis, pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres au titre de l'article 3 bis, paragraphe 4, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.
Article 3 quater
1. L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.
2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.
Article 3 quinquies
1. L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:
a)
à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;
b)
à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou
c)
à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.
2. L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:
a)
à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;
b)
à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
(*1) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).»."
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 4 bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. L'annexe III comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles.
Article 4 ter
Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptatiohn de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe III, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat.
Article 4 quater
Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.».
6)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée la “liste commune des équipements militaires”), et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
de conclure tout arrangement en vue d'une participation ou de l'accroissement d'une participation dans une personne, une entité ou un organisme iranien se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat. Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.».
7)
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater sont supprimés.
8)
L'article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 quinquies
1. Une autorisation préalable est requise pour:
a)
vendre, fournir, transférer ou exporter les logiciels visés à l'annexe VII bis à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:
a)
elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces logiciels est ou pourrait être destiné:
i)
à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;
ii)
au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou
iii)
au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;
b)
les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
4. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.
5. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.».
9)
Les articles 10 sexies, 10 septies, 11, 12, 13, 14, 14 bis et 15 sont supprimés.
10)
L'article 15 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 15 bis
1. Une autorisation préalable est requise pour:
a)
vendre, fournir, transférer ou exporter le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
b)
fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;
c)
fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.
2. Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:
a)
elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ce graphite ou de ces métaux bruts ou semi-finis est ou pourrait être destiné:
i)
à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;
ii)
au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou
iii)
au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;
b)
les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
4. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.
5. Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III ni à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.».
11)
Les articles 15 ter, 15 quater, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 sont supprimés.
12)
À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.».
13)
L'article 23 bis suivant est ajouté:
«Article 23 bis
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIII comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 6, point c), de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).
2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIV comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point e), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus comme:
a)
ayant participé, ayant été directement associés ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, notamment en participant à l'acquisition d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration figurant à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015), dans la décision 2010/413/PESC ou dans les annexes du présent règlement;
b)
ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015), la décision 2010/413/PESC ou le présent règlement; ou à agir de manière incompatible avec ce plan d'action, cette résolution; cette décision ou le présent règlement;
c)
ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ou
d)
ayant appartenu à des personnes morales, à des entités ou à des organismes désignés ou ayant été contrôlés par ceux-ci.
3. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV, ni dégagés à leur profit.
4. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV.
5. Les annexes XIII et XIV contiennent uniquement les motifs d'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes figurant sur celle-ci.
6. Les annexes XIII et XIV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. Les annexes XIII et XIV contiennent aussi la date de désignation.».
14)
Les articles 24 à 29 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 24
Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;
d)
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et
e)
lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Conseil de sécurité des Naions unies.
Article 25
Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que:
i)
les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;
ii)
le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement. Si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l'autorité compétente d'un autre État membre a préalablement confirmé que l'activité n'était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite; et
iii)
le paiement n'enfreint pas l'article 23, paragraphe 3, ni l'article 23 bis, paragraphe 3; et
b)
lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.
Article 26
Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont:
i)
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes cités dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV et des membres de la famille des personnes physiques concernées qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;
ii)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou
iii)
destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;
b)
lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
Article 27
Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
Article 28
Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que, lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné ait notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies et que celui-ci les ait approuvés.
Article 28 bis
Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires aux fins d'activités directement liées au matériel destiné aux réacteurs à eau légère visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).
Article 28 ter
Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question étaient nécessaires:
i)
aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action;
ii)
à des activités directement liées aux articles visés aux articles 2 bis et 3 bis, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action; et
b)
lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies, qui les a approuvés.
Article 29
1. L'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, de l'entité ou de l'organisme figurant sur la liste, à condition que tout somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.
2. Sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 23 bis, paragraphe 1 ou 2, l'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil.».
15)
Les articles 30, 30 bis, 30 ter, 31, 33, 34 et 35 sont supprimés.
16)
Les articles 36 à 37 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 36
La personne qui fournit les informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93, présente également toutes les autorisations requises par le présent règlement.
Article 37
1. La prestation de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
2. La prestation de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.
Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être imputés à l'importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.».
17)
Les articles 37 bis et 37 ter sont supprimés.
18)
À l'article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV;».
19)
L'article 39 est supprimé.
20)
À l'article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23 ou 23 bis, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;».
21)
L'article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies. 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, 23, 23 bis et 37 du présent règlement.».
22)
À l'article 42, le paragraphe 3 est supprimé.
23)
Les articles 43, 43 bis, 43 ter et 43 quater sont supprimés.
24)
À l'article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
en ce qui concerne les fonds gelés en vertu des articles 23 et 23 bis et les autorisations accordées en vertu des articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis et 28 ter;».
25)
L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
«Article 45
La Commission modifie les annexes I, II, III, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.».
26)
L'article 46est remplacé par le texte suivant:
«Article 46
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné à l'annexe VIII.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe IX en conséquence.
3. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe XIV en conséquence.
4. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
5. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.
6. Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe VIII ou XIII en conséquence.
7. La liste figurant aux annexes IX et XIV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».
27)
Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
28)
Les annexes IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter et VII sont supprimées.
29)
Les annexes VII bis et VII ter sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
30)
L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
31)
Les annexes XI et XII sont supprimées.
32)
Les annexes XIII et XIV, telles qu'elles figurent à l'annexe IV du présent règlement, sont ajoutées.
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