Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 494/2002 est modifié comme suit:
1.
L'article 1er
bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins du présent règlement, on entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(*1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
"
2.
À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures involontaires de merlu soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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