Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 2056/2001 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le point 3 suivant est ajouté:
«3.
On entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(*1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
"
2)
L'article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés en dépassement des pourcentages autorisés spécifiés à l'article 4, paragraphes 1 à 6, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7 et à l'article 8 du présent règlement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. Ces captures involontaires ne doivent pas être considérées comme une violation des pourcentages autorisés de la composition des captures indiquées dans ces articles.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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