Art. 3
En vigueur depuis le 9 nov. 2015
Article 3
À l'article 15 bis du règlement (CE) no 952/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La communication s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3).
(*3) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»
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