Art. 1
Contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures
En vigueur depuis le 18 nov. 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 718/2007 est modifié comme suit:
1)
À l'article 65, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Au titre du présent volet, l'aide peut également être fournie sous la forme d'une contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures (contribution à un fonds fiduciaire), créé en vertu de l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), aux fins des objectifs définis dans les programmes pertinents dans la zone couverte par le programme concerné.
(*1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»
"
2)
À l'article 147, paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:
a)
le point vii) est remplacé par le texte suivant:
«vii)
des investissements en faveur de l'éducation et de la formation, notamment de la formation professionnelle»;
b)
le point viii) suivant est ajouté:
«viii)
des investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local.»
3)
L'article 159 bis suivant est inséré:
«Article 159 bis
Contribution à un fonds fiduciaire de l'Union pour les actions extérieures
1. Au titre des volets “développement régional” et “développement des ressources humaines” et aux fins des objectifs définis dans le programme opérationnel pertinent dans la zone couverte par le programme concerné, des opérations peuvent être mises en œuvre au moyen de contributions à des fonds fiduciaires de l'Union européenne.
2. En ce qui concerne la contribution à un fonds fiduciaire, le programme opérationnel pertinent ne contient que les informations suivantes:
a)
une évaluation succincte de la cohérence de cette contribution par rapport aux objectifs poursuivis par le fonds fiduciaire;
b)
pour le volet “développement régional”, des informations sur l'axe prioritaire de l'opération unique, renvoyant également aux autres axes prioritaires pour ce qui est des dépenses admissibles qui peuvent aussi couvrir une partie des frais de gestion du fonds fiduciaire, tel que prévu à l'article 187, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
c)
pour le volet “développement des ressources humaines”, des informations sur la mesure consistant en une seule opération dans le cadre d'un axe prioritaire donné, renvoyant également aux autres mesures de cet axe prioritaire pour ce qui est des dépenses admissibles qui peuvent aussi couvrir une partie des frais de gestion du fonds fiduciaire, tel que prévu à l'article 187, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
d)
l'identification du fonds fiduciaire en tant que bénéficiaire final;
e)
le montant de la contribution.
3. Les articles 150 et 157 ne s'appliquent pas aux contributions à un fonds fiduciaire.
4. La contribution à un fonds fiduciaire n'est pas soumise à des contrôles ex ante tels que visés à l'article 14; au suivi réalisé par le comité de suivi sectoriel conformément aux articles 59, 167 et 169; à la procédure de sélection des opérations prévue à l'article 158; aux évaluations prévues à l'article 166.
5. La convention de financement correspondante entre la Commission et le pays bénéficiaire expose les modalités d'application relatives à la contribution à un fonds fiduciaire. Le cas échéant, le programme opérationnel concerné peut également contenir ces modalités.
Les modalités d'application portent en particulier:
a)
sur les obligations incombant aux autorités du pays bénéficiaire;
b)
sur l'information, l'évaluation et le suivi;
c)
sur les dispositions exigeant le retour, en tout ou partie, de la contribution, le cas échéant, au programme correspondant en cas de liquidation du fonds fiduciaire, conformément à l'article 187, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
6. Les dépenses relatives à une contribution à un fonds fiduciaire sont admissibles à compter de la date d'établissement dudit fonds.
À la clôture, l'état des dépenses certifié reprend le montant total de la contribution pour laquelle le comité de gestion du fonds fiduciaire a pris une décision, jusqu'au 31 décembre 2017, concernant l'affectation des ressources aux différentes actions aux fins des objectifs fixés dans le programme concerné et dans la zone couverte par ledit programme.
7. La dernière phrase de l'article 161, paragraphe 1, troisième alinéa, ne s'applique pas aux demandes de paiement intermédiaire à une contribution à un fonds fiduciaire au titre d'engagements budgétaires contractés jusqu'au 31 décembre 2012.
L'ordonnateur national certifie sur l'état des dépenses certifié à remettre pour le 31 décembre 2015 que la contribution a été versée au fonds fiduciaire défini dans le programme concerné.»
Historique des versions
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