Art. 1
Thon obèse et albacore
En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:
1)
l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Thon obèse et albacore
1. Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.»
2)
à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:
a)
d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,
b)
dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.»
3)
à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:171:oj#art-1