Art. 1

Thon obèse et albacore

En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Thon obèse et albacore 1.   Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique. 2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.» 2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge: a) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou, b) dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.» 3) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique.»
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