Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit: a) à l'article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) remise ou envoi de chèques établis en euros à l'ordre de l'Office;» ii) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) paiement par voie électronique, à savoir par carte de paiement ou prélèvement automatique.» b) à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Si une demande de renseignements auprès de la banque concernée ne permet pas d'établir l'identité de la personne ayant effectué le paiement et si le montant ne peut être remboursé à aucune personne en particulier, celui-ci est porté au compte des autres recettes dans les délais prévus par les dispositions financières internes de l'Office visées à l'article 112 du règlement de base et adoptées par le conseil d'administration de l'Office.» c) l'article 7 est modifié comme suit: i) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”), acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l'instruction d'une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d'un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l'Office. Le demandeur acquitte une taxe de 650 EUR pour l'instruction d'une demande soumise par d'autres moyens que le système de demande en ligne de l'Office. 2.   Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3 du présent règlement, avant ou à la date à laquelle la demande est déposée directement auprès de l'Office ou auprès d'un de ses services ou agences nationales, établis ou mandatés en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.» ii) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélève 150 EUR sur la taxe de demande et rembourse le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.» d) à l'article 8, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: «Le montant de cette taxe est fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration, et publié au Bulletin officiel de l'Office.» e) à l'article 12, paragraphe 1, le point c) est supprimé; f) l'article 13 est supprimé; g) à l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
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