Art. 3

En vigueur depuis le 7 déc. 2015
Article 3 1.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2794 pour les crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 30 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. 2.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2788 pour les harengs ayant un poids excédant 100 g par pièce ou les flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 17 500 tonnes par an, est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 12 000 tonnes. 3.   Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2792 pour les harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 15 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 7 500 tonnes. 4.   La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 3 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.
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