Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2015
Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins TR2 et TR1 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins TR1 et TR2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*1).
(*1) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»
"
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