Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l'Union, de barres et de tiges d'armature du béton en acier ou en fer à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue est la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, spécifiquement, la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min/max) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa. Les barres et tiges concernées, originaires de la RPC, relèvent actuellement des codes NC ex 7228 30 20 , ex 7228 30 41 , ex 7228 30 49 , ex 7228 30 61 , ex 7228 30 69 , ex 7228 30 10 , ex 7228 30 61 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 et 7228 30 89 10).
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Historique des versions
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