Art. 1

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

En vigueur depuis le 10 févr. 2016
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité 1.   Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes: a) les établissements de crédit transmettent les informations visées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII, à une fréquence mensuelle; b) tous les autres établissements, à l'exclusion de ceux visés au point a), transmettent les informations visées à l'annexe XII conformément aux instructions de l'annexe XIII, à une fréquence mensuelle. 2.   Les informations visées aux annexes XII et XXII tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.» 2) Les annexes XXII et XXIII sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement. 3) À l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la période allant du 10 septembre 2016 au 10 mars 2017, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles du ratio de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit est le trentième jour civil suivant la date de référence.»
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