Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 17 févr. 2016
Article premier
Objet
Le volume maximal de produit, par État membre, faisant l'objet du régime d'aide au stockage privé mis en place à titre exceptionnel pour les quantités inutilisées restantes de certains fromages prévu dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 est défini à l'annexe du présent règlement.
Les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/1852 pour la mise en œuvre du régime s'appliquent mutatis mutandis aux quantités fixées à l'annexe du présent règlement.
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