Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2016
Article premier Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points 41 et 42 suivants sont ajoutés: «41. “émissions en conditions de conduite réelles (RDE)”, les émissions d'un véhicule dans ses conditions d'utilisation normales; 42. “système portable de mesure des émissions (PEMS)”, un système portable de mesure des émissions qui satisfait aux prescriptions figurant à l'appendice 1 de l'annexe IIIA.» 2) À l'article 3, le paragraphe 10 suivant est ajouté: «10.   Le constructeur doit veiller à ce que, tout au long de la durée de vie normale d'un véhicule qui a fait l'objet d'une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, ses émissions, telles que déterminées conformément aux prescriptions figurant à l'annexe IIIA du présent règlement et générées lors d'un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs qui y sont indiquées. La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d'une famille d'essai PEMS validée conformément à l'appendice 7 de l'annexe IIIA. Jusqu'à l'adoption de valeurs spécifiques pour les paramètres CFpollutant dans le tableau du point 2.1 de l'annexe IIIA du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA du présent règlement ne s'appliquent qu'après l'adoption de valeurs spécifiques pour les paramètres CFpollutant dans le tableau du point 2.1 de l'annexe IIIA du présent règlement; b) les autres prescriptions de l'annexe IIIA, en particulier pour ce qui concerne les essais RDE à effectuer et les données à enregistrer et à communiquer, ne s'appliquent qu'aux nouvelles réceptions par type selon le règlement (CE) no 715/2007 délivrées après le vingtième jour suivant celui de la publication de l'annexe IIIA au Journal officiel de l'Union européenne; c) les prescriptions de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas aux réceptions par type délivrées aux petits constructeurs, tels que définis à l'article 2, point 32, du présent règlement; d) lorsque les exigences figurant aux appendices 5 et 6 de l'annexe IIIA ne sont satisfaites que pour l'une des deux méthodes d'évaluation des données décrites dans ces appendices, les procédures suivantes sont suivies: i) un essai RDE supplémentaire est effectué; ii) lorsque ces exigences ne sont une nouvelle fois satisfaites que pour une seule méthode, l'analyse du caractère complet et normal doit être enregistrée pour les deux méthodes et le calcul requis par le point 9.3 de l'annexe IIIA peut être limité à la méthode pour laquelle les exigences quant au caractère complet et normal sont satisfaites. Les données des deux essais RDE et de l'analyse du caractère complet et normal sont enregistrées et communiquées pour examen de la différence entre les résultats des deux méthodes d'évaluation des données; e) la puissance aux roues du véhicule d'essai doit être déterminée soit par la mesure du couple au moyeu de roue, soit à partir du débit massique de CO2 en utilisant la droite du CO2 spécifique au véhicule conformément au point 4 de l'appendice 6 de l'annexe IIIA.» 3) À l'article 6, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 sont considérées comme respectées si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) les prescriptions de l'article 3, paragraphe 10, sont respectées; b) les prescriptions de l'article 13 du présent règlement sont respectées; c) pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception par type en ce qui concerne le respect des limites d'émissions Euro 5 indiquées dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 06 d'amendements, au règlement no 85, au règlement no 101, série 01 d'amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d'amendements, de la CEE-ONU; d) pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception par type en ce qui concerne le respect des limites d'émissions Euro 6 indiquées dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007, le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 07 d'amendements, au règlement no 85 et ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d'amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d'amendements, de la CEE-ONU.» 4) La figure I.2.4 du point 2.4.1 de l'annexe I est modifiée comme suit: a) les lignes suivantes sont insérées après la ligne commençant par «Masse et nombre de particules (essai du type 1»: «Polluants gazeux, RDE (essai du type 1A) Oui Oui Oui Oui (4) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui — — Nombre de particules, RDE (essai du type 1A) (6) Oui — — — Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) — Oui (les deux carburants) Oui — —» b) la note explicative suivante est ajoutée: «(6) L'essai RDE du nombre de particules s'applique uniquement aux véhicules pour lesquels des limites d'émissions Euro 6 concernant le nombre de particules sont définies dans le tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.» 5) Une nouvelle annexe IIIA est insérée, comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
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