Art. 1
En vigueur depuis le 31 mars 2016
Article premier
Dans le règlement (CE) no 329/2007, l'article suivant est inséré:
«Article 8 bis
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser que certains fonds ou ressources économiques soient mis à la disposition de la Korea National Insurance Corporation (KNIC), lorsque cela est nécessaire pour le paiement des primes en vertu d'un contrat d'assurance conclu avec un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre, à condition que le paiement:
a)
soit exclusivement effectué aux fins d'activités qui ne sont pas interdites par le présent règlement, à réaliser en Corée du Nord par un ressortissant d'un État membre ou une personne morale, une entité ou un organisme constitué conformément au droit d'un État membre;
b)
ne soit pas, directement ou indirectement, effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné sur les listes figurant à l'annexe IV, V ou V bis, à l'exception de la KNIC.
2. Un ressortissant d'un État membre et les personnes morales, les entités ou les organismes constitués conformément au droit d'un État membre peuvent recevoir des paiements de la KNIC sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Cette autorisation peut être accordée à condition que le paiement:
a)
soit dû en vertu d'un contrat de services d'assurance mentionné au paragraphe 1, point a), ou en vertu d'un contrat de services d'assurance prévu par la KNIC au titre d'un dommage causé sur le territoire de l'Union ou par une partie audit contrat;
b)
ne soit pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis;
c)
ne contribue pas à une activité interdite par le présent règlement; et
d)
n'entraîne pas le déblocage de fonds ou de ressources économiques de la KNIC situés en dehors de la Corée du Nord.
3. Les autorisations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas requises lorsque le paiement à la KNIC ou de la part de celle-ci est nécessaire aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en Corée du Nord.
4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la KNIC, dans les conditions qu'ils estiment appropriées, après avoir vérifié que:
a)
les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour que la KNIC effectue un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant le 1er avril 2016;
b)
le contrat n'est pas lié, directement ou indirectement, à une activité interdite en vertu du présent règlement;
c)
le paiement n'est pas directement ou indirectement effectué au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme mentionné à l'annexe IV, V ou V bis.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.»
Historique des versions
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Proeli:reg:2016:465:oj#art-1