Art. 1

En vigueur depuis le 20 avr. 2016
Article premier Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, les points 43 et 44 suivants sont ajoutés: «43. “stratégie de base de limitation des émissions” (ci-après “BES”), une stratégie de limitation des émissions qui est active dans toutes les conditions de vitesse, de charge et de fonctionnement du véhicule à moins qu'une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ne soit activée; 44. “stratégie auxiliaire de limitation des émissions” (ci-après “AES”), une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d'exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.»; 2) à l'article 3, paragraphe 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Jusqu'à trois ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, et quatre ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les dispositions suivantes s'appliquent:»; 3) l'article 3, paragraphe 10, point a), est remplacé par le texte suivant: «Les prescriptions du point 2.1 de l'annexe IIIA ne s'appliquent pas.»; 4) à l'article 5, les paragraphes 11 et 12 suivants sont insérés: «11. Le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu comprenant les informations suivantes: a) des informations sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES) de limitation des émissions, notamment une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES et les conditions limites dans lesquelles celle-ci fonctionne, et l'indication des stratégies AES ou BES qui sont susceptibles d'être actives dans les conditions des procédures d'essai décrites dans le présent règlement; b) une description de la logique de commande du système d'alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l'allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement. 12. Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Il peut être conservé par l'autorité compétente en matière de réception ou, à la discrétion de celle-ci, par le constructeur. Dans le cas où le constructeur conserve le dossier de documentation, ce dernier est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception une fois qu'elle l'a examiné et approuvé. Il est soumis à l'inspection de l'autorité compétente en matière de réception au moment de la réception ou à tout moment pendant la validité de la réception.»; 5) l'appendice 6 de l'annexe I est modifié comme indiqué dans l'annexe I du présent règlement; 6) l'annexe IIIA est modifiée comme indiqué dans l'annexe II du présent règlement.
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