Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2016
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 498/2012 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La méthode d'allocation du contingent tarifaire dépend de la date de dépôt de la demande par l'importateur, selon les conditions suivantes: a) pour toute demande présentée au plus tard le 31 mai de chaque année (ci-après la “première partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les contingents tarifaires selon les catégories d'importateurs “traditionnels” ou “nouveaux”, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du protocole; et b) pour toute demande présentée à partir du 1er juin (ci-après la “seconde partie de la période contingentaire”), la Commission alloue les volumes de contingents tarifaires restants selon l'ordre chronologique dans lequel elle reçoit les notifications des autorités compétentes des États membres [ci-après la/les “autorité(s) chargée(s) d'accorder les licences”] concernant les demandes introduites par les importateurs, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du protocole.» 2) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le plafond d'un importateur traditionnel pour chaque groupe de produits, applicable au cours de la période contingentaire suivante (ci-après la “période contingentaire n + 1”), est calculé en fonction de la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné que cet importateur a effectuées au cours des deux périodes contingentaires précédant l'année de calcul dudit plafond, sur la base de la formule suivante: Ci = T * (Īi/ΣĪi) dans laquelle: “Ci ” représente le plafond de l'importateur i pour le groupe de produits concerné (épicéa ou pin) pendant la période contingentaire n + 1; “T” représente le contingent réservé aux importateurs traditionnels disponible pour le groupe de produits concerné pendant l'année de calcul du plafond (ci-après la “période contingentaire n ”); “Īi ” représente la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné réalisées par l'importateur traditionnel i au cours des deux périodes contingentaires précédant le calcul (ci-après, respectivement, la “période contingentaire n – 2” et la “période contingentaire n – 1”), selon la formule suivante: [(importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 2) + (importations effectives de l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1)]/2 “ΣĪi ” représente la somme des importations moyennes Īi effectuées par tous les importateurs traditionnels pour le groupe de produits concerné.» 3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Chaque année, la Commission calcule les plafonds applicables à chaque importateur traditionnel pour la période contingentaire suivante, conformément à la méthode établie à l'article 6, paragraphe 2. Si le plafond d'un importateur traditionnel pour un groupe de produits donné est supérieur à 0 % mais inférieur à la part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire accordé aux nouveaux importateurs conformément à l'article 4, paragraphe 3, le plafond de l'importateur traditionnel concerné est établi à 1,5 % du contingent tarifaire pour le groupe de produits en question. 2.   Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de la période contingentaire n, des informations sur les importations effectives des produits couverts réalisées pendant la période contingentaire n – 1, qui leur ont été notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 1. Ce récapitulatif est présenté dans un format électronique, conformément au système informatisé établi par la Commission. 3.   La Commission communique aux autorités chargées d'accorder les licences, au plus tard le 30 avril de la période contingentaire n, les plafonds calculés conformément à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1.» 4) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Au plus tard quinze jours civils après la fin de chaque trimestre, les importateurs communiquent à l'autorité chargée d'accorder les licences de l'État membre qui leur a accordé une autorisation de contingent leurs volumes d'importations effectives des produits couverts dans l'Union européenne au cours des trois derniers mois. À cet effet, l'importateur fournit à l'autorité chargée d'accorder les licences une copie des déclarations en douane pour les importations concernées. Les autorités chargées d'accorder les licences communiquent à la Commission, au plus tard 30 jours civils après la fin de chaque trimestre, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts dans l'Union européenne, réalisées pendant les trois mois précédents, qui leur ont été notifiées par les importateurs.» 5) Les articles 12, 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: «Article 12 1.   Lorsqu'une autorisation de contingent n'a pas été utilisée six mois après sa délivrance, soit l'importateur notifie à l'autorité chargée d'accorder les licences son intention de l'utiliser avant la fin de la période contingentaire, soit il la retourne à l'autorité compétente. Si l'importateur n'est pas en mesure de récupérer l'autorisation de contingent inutilisée auprès des autorités de la Fédération de Russie, il peut présenter à la place, à l'autorité chargée d'accorder les licences, une déclaration sous serment correspondante, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, par laquelle il indique son incapacité à récupérer l'autorisation de contingent inutilisée malgré tous ses efforts. Quoi qu'il en soit, l'importateur retourne, au plus tard à la fin de la période contingentaire n, toute autorisation de contingent non utilisée ou présente, le cas échéant, la ou les déclarations sous serment correspondantes au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV. Lorsqu'une autorisation de contingent a été délivrée avant le début de la période contingentaire conformément à l'article 4 du protocole, le délai de six mois est compté à partir du 1er janvier de l'année correspondant à la période contingentaire. 2.   Les autorités chargées d'accorder les licences notifient immédiatement à la Commission toute autorisation de contingent ou toute déclaration sous serment retournée par des importateurs conformément au paragraphe 1. Le solde des plafonds des importateurs traditionnels disponibles pour le groupe de produits concerné est modifié en fonction du volume correspondant. Article 13 1.   Lorsque les importations effectives effectuées par un importateur traditionnel au cours de la période contingentaire n – 1 sont inférieures à 75 % des quantités couvertes par toutes les autorisations de contingent accordées pour un groupe de produits à cet importateur au cours de la même période contingentaire, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits d'une part proportionnelle au volume des importations effectives manquantes. 2.   La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi dans laquelle: “ri ” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1; “ΣΑi ” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur traditionnel i, pendant la période contingentaire n – 1; “Ii ” représente les importations effectives du groupe de produits concerné effectuées par l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1. Article 14 1.   Lorsqu'une autorisation de contingent qui n'a pas été retournée ou couverte par une déclaration sous serment correspondante, conformément à l'article 12, n'a toujours pas été utilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d'importation de l'importateur pour le groupe de produits concerné au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits du volume proportionnel au volume de l'autorisation de contingent inutilisée. 2.   La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante: Ri = ΣUi/ΣΑi dans laquelle: “Ri ” représente la réduction applicable au plafond d'importation de l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n + 1; “ΣUi ” représente la somme des quantités inutilisées couvertes par les autorisations de contingent pour le groupe de produits concerné accordées à l'importateur i pendant la période contingentaire n – 1; “ΣΑi ” représente la somme des quantités couvertes par les autorisations de contingent accordées à l'importateur i, pour le groupe de produits concerné, pendant la période contingentaire n – 1.» 6) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dispositions des articles 13 et 14 ne s'appliquent pas pendant les trois premières périodes contingentaires suivant la période de transition.» 7) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV Déclaration sous serment Importateur: État membre de l'Union européenne: Numéro de TVA: Personne de contact: Téléphone: Courriel: Je, soussigné(e), confirme qu'il ne m'a pas été possible, malgré tous mes efforts, de récupérer auprès des autorités de la Fédération de Russie les autorisations de contingent inutilisées énumérées ci-dessous. Autorisation de contingent 1: Numéro d'autorisation de contingent: Date de délivrance de l'autorisation de contingent: Importateur (nom, pays, no de TVA): Exportateur (nom, no de TVA): Autorisation de contingent 2, etc.: Je, soussigné(e), déclare solennellement que le contenu de la déclaration ci-dessus est, à ma connaissance, véridique et exact et qu'aucune des informations fournies n'est fausse. Lieu/Date Signature»
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