Art. 1

Marché significatif en termes de liquidité

En vigueur depuis le 26 mai 2016
Article premier Marché significatif en termes de liquidité Aux fins de l'article 48, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité: a) en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, la plate-forme de négociation qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (3); b) en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché réglementé sur lequel l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation; c) en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier lieu.
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