Art. 1

Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Article premier Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers 1.   L'autorité compétente ou l'autorité de résolution impose à une entité ou un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de résolution à l'égard de l'entité ou de l'établissement en question si les conditions de la résolution sont remplies. 2.   Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à des entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.
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