Art. 1
Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Article premier
Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers
1. L'autorité compétente ou l'autorité de résolution impose à une entité ou un établissement visé(e) à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de résolution à l'égard de l'entité ou de l'établissement en question si les conditions de la résolution sont remplies.
2. Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à des entités ou établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1712:oj#art-1