Art. 1

Forme des publications

En vigueur depuis le 9 juin 2016
Article premier Forme des publications Tout établissement partie à un accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE procède aux publications prévues par l'article 2 du présent règlement sur son site web, sous une forme qui en garantit l'accessibilité au public. Ces publications, dans la mesure où l'établissement publie des états financiers du groupe, revêtent la même forme que celle retenue pour les informations non quantitatives figurant dans les états financiers.
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