Art. 1
En vigueur depuis le 13 juin 2016
Article premier
La dénomination «Γλυκο Τριανταφυλλο Αγρου» (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:986:oj#art-1