Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article premier À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté: «4. Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins BT1 et BT2 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins BT1 et BT2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.»
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