Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la République populaire de Chine (RPC) et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (code TARIC 2924299805).
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:
Entreprise
Droits antidumping définitifs
Code additionnel TARIC
Changmao Biochemical Engineering Co Ltd
55,4 %
C067
Groupe Sinosweet:
Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine
et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine
59,4 %
C068
Groupe Niutang:
Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, Chine
et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine
59,1 %
C069
Toutes les autres sociétés ayant coopéré:
Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province de Zhejiang, Chine
58,8 %
C070
Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine
58,8 %
C071
Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine
58,8 %
C072
Toutes les autres sociétés
59,4 %
C999
3. Lorsqu'un producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
a)
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015);
b)
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union,
le tableau à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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