Art. 1

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la République populaire de Chine (RPC) et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (code TARIC 2924299805). 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit: Entreprise Droits antidumping définitifs Code additionnel TARIC Changmao Biochemical Engineering Co Ltd 55,4 % C067 Groupe Sinosweet: Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine 59,4 % C068 Groupe Niutang: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, Chine et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine 59,1 % C069 Toutes les autres sociétés ayant coopéré: Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province de Zhejiang, Chine 58,8 % C070 Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine 58,8 % C071 Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine 58,8 % C072 Toutes les autres sociétés 59,4 % C999 3.   Lorsqu'un producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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