Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2016
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/181 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
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