Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2016
Article premier Dans l'annexe, partie A, numéro 25 concernant le glyphosate, septième colonne «Dispositions spécifiques», du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte est remplacé par le texte suivant: «Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 juin 2016. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres: — doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles, — doivent accorder une attention particulière aux risques découlant de l'utilisation dans les zones spécifiques visées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE, — doivent accorder une attention particulière à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles. Les États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant “suif aminé éthoxylé” (no CAS 61791-26-2).»
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