Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 2 août 2016
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
“établissement” a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"
b)
les points 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés:
«3 bis.
“entreprise mère” a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);
3 ter.
«filiale»:
a)
une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;
b)
toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
3 quater.
«établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
3 quinquies.
«succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;
(*2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"
c)
le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. “groupe bancaire”: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;»;
d)
le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. “responsable d'un groupe bancaire”: l'une des entités suivantes:
a)
un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
b)
une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
c)
une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;
d)
un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;»;
e)
le point 11 est supprimé;
f)
le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. “titres conservés”: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;»;
g)
les points 18 à 24 suivants sont ajoutés:
«18.
“entité juridique”: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;
19.
“données sectorielles”: les données déclarées conformément à l'article 3;
20.
“données de groupe”: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;
21.
“État membre participant” a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;
22.
“client”: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;
23.
“entité par entité”: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;
24.
“au niveau du groupe”: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.»
2)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La population déclarante effective se compose des agents déclarants pour les données sectorielles et des agents déclarants pour les données de groupe (ci-après conjointement les “agents déclarants effectifs”).
a)
Les agents déclarants pour les données sectorielles sont les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs qui sont résidents.
b)
Les agents déclarants pour les données de groupe sont:
i)
les responsables de groupes bancaires; et
ii)
les établissements ou établissements financiers qui sont implantés dans des États membres participants et qui ne font pas partie d'un groupe bancaire;
lorsqu'ils ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que membres de la population déclarante effective conformément au paragraphe 4 et qu'ils ont été notifiés de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5.»;
b)
les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les agents déclarants effectifs sont soumis à des obligations de déclaration complètes, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu des articles 4, 4 bis ou 4 ter.
4. Le conseil des gouverneurs peut décider qu'un agent déclarant pour les données de groupe fait partie de la population déclarante effective si la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), i), ou de l'établissement ou l'établissement financier auquel il est fait référence au paragraphe 1, point b), ii), est:
a)
supérieure à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union (ci-après le “seuil de 0,5 %”), selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire:
i)
les données à la fin du mois de décembre de l'année calendaire précédant la notification visée au point 5 ou, si ces données ne sont pas disponibles:
ii)
les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente;
ou
b)
inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs établissant son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité ou de la complexité de sa structure d'entreprise; et/ou dans un État membre donné de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou dans plusieurs États membres de la zone euro.
5. La BCN concernée notifie aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, et les informe des obligations leur incombant au titre du présent règlement.
6. Sans préjudice de l'article 10, tout agent déclarant pour les données de groupe qui reçoit la notification visée au paragraphe 5 après le lancement de la première déclaration au titre du présent règlement commence à déclarer les données au plus tard dans les six mois qui suivent la date de notification.
7. Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 informe la BCN concernée des changements apportés à sa dénomination sociale ou à sa forme juridique, des fusions ou restructurations, ainsi que de tout autre fait ou de toutes autres circonstances ayant une incidence sur ses obligations de déclaration, et ce dans les 14 jours de la survenance dudit fait ou desdites circonstances.
8. Un agent déclarant pour les données de groupe qui a reçu la notification visée au paragraphe 5 demeure soumis aux obligations du présent règlement jusqu'à notification contraire de la part de la BCN concernée.»
3)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données sectorielles»;
b)
au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les titres qu'ils conservent pour des clients résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l'annexe I, chapitre 1, troisième partie;
b)
les titres qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, conformément à l'annexe I, chapitre 1, quatrième partie;
c)
les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidant dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro ou des clients résidant en dehors de l'Union, conformément à l'annexe I, chapitre 1, cinquième partie.»;
c)
les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;
d)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données sur les opérations financières, sur la base d'une des méthodes précisées à l'annexe I, chapitre 1, première partie. D'autres obligations et indications relatives à l'élaboration des données concernant les opérations figurent à l'annexe II, troisième partie.
6. Si la BCN concernée en a donné l'instruction, les agents déclarants pour les données sectorielles déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l'annexe I, chapitre 1, septième partie. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient de dérogations en vertu de l'article 4 ou 4 ter.»;
e)
les paragraphes 7 et 8 sont supprimés;
f)
les paragraphes 12 et 13 suivants sont ajoutés:
«12. Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 1, des données titre par titre sur ses propres détentions de titres avec un code ISIN, la BCN concernée lui demande de déclarer l'attribut “titre émis par le détenteur”, comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, deuxième partie.
13. Lorsqu'une IFM déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 6, des informations statistiques sur ses propres détentions de titres sans code ISIN, la BCN concernée peut lui demander de déclarer l'attribut “titre émis par le détenteur”, comme prévu à l'annexe I, chapitre 1, septième partie.»
4)
Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
«Article 3 bis
Obligations de déclaration statistique des agents déclarants pour les données de groupe
1. Les agents déclarants pour les données de groupe fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données titre par titre relatives aux positions de fin de trimestre qu'ils détiennent ou que leurs groupes, y compris les entités non résidentes, détiennent. Ces données sont déclarées pour leur montant brut, sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Ces données sont déclarées suivant les instructions de déclaration établies par les BCN concernées.
Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données relatives aux détentions de titres comme précisé à l'annexe I, chapitre 2.
2. Les agents déclarants pour les données de groupe devant fournir des données en application du paragraphe 1 déclarent les données au niveau du groupe ou entité par entité pour les instruments détenus par l'entreprise mère et/ou ses filiales conformément aux tableaux de l'annexe 1, chapitre 2.
3. La BCN concernée demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel), titre par titre, et l'attribut l l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.
4. Les agents déclarants de données de groupe définis à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii), se conforment au présent règlement, en fonction des détentions de l'établissement ou de l'établissement financier individuel concerné.
Article 3 ter
Obligations générales de déclaration statistique
1. Les obligations de déclaration imposées par le présent règlement, y compris toute dérogation à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (*3); b) le règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (*4); et c) le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50).
2. La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément à l'article 3, paragraphe 5, des informations statistiques du trimestre ou mois de référence, s'effectue conformément à l'annexe II, première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième parties, et aux règles comptables visées aux articles 5, 5 bis et 5 ter.
(*3) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73)."
(*4) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).»
"
5)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant t:
«Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données sectorielles»;
b)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Chaque BCN concernée peut octroyer les dérogations suivantes aux agents déclarants pour les données sectorielles:»;
c)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs qui détiennent, pour tous les clients non résidents, un montant total de titres inférieur à 10 milliards d'euros, des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c).»;
d)
les paragraphes 6, 6 bis et 7 sont supprimés;
e)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. En ce qui concerne les agents déclarants pour les données sectorielles qui bénéficient d'une dérogation visée aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 3 ou 4, les BCN continuent de collecter, selon une périodicité annuelle, les données relatives au montant des titres que ces agents déclarants détiennent ou conservent, conformément aux obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, d'une façon agrégée ou titre par titre.»;
f)
le paragraphe 9 est supprimé;
g)
les paragraphes 11 et 12 sont supprimés;
h)
le paragraphe 13 suivant est ajouté:
«13. Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux IFM des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 12, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.»
6)
Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:
«Article 4 bis
Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe
1. Les BCN peuvent octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:
a)
les BCN peuvent autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;
b)
les BCN peuvent demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).
2. Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que les BCN puissent établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources.
3. Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que les BCN puissent obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.
Article 4 ter
Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*5); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si les BCN peuvent établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.
2. Les BCN veillent au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire.
3. Les BCN peuvent soumettre les agents déclarants effectifs, auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article ou aux articles 4 et 4 bis, à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elles estiment nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la BCN concernée.
4. En cas d'octroi de dérogations par les BCN, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée doit obtenir le consentement préalable de cette BCN avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations.
(*5) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»
"
7)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règles comptables pour la déclaration des données sectorielles»;
b)
le paragraphe 1 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est supprimé.
8)
Les articles 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Règles comptables pour la déclaration des données de groupe
1. Sans préjudice des pratiques comptables nationales, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres aux valeurs indiquées à l'annexe II, quatrième et huitième parties.
2. Sans préjudice des pratiques comptables nationales et des accords de compensation, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les détentions de titres pour leur montant brut à des fins statistiques. Il y a également lieu de déclarer, en particulier, les détentions, par les agents déclarants pour les données de groupe, de titres émis par l'agent déclarant lui-même ainsi que les détentions, par les entités juridiques individuelles du groupe déclarant identifié conformément à l'article 2, paragraphe 4, de titres émis par les entités elles-mêmes.
Article 5 ter
Règles comptables générales
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les agents déclarants effectifs aux fins de l'établissement des déclarations conformément au présent règlement sont celles qui sont fixées dans le cadre de la transposition, dans les législations nationales, de la directive 86/635/CEE (*6) ou, le cas échéant, celles qui sont fixées dans le cadre de toute autre norme nationale ou internationale qui s'applique aux agents déclarants effectifs.
2. Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension sont comptabilisés comme des détentions du propriétaire initial, et non comme des détentions de l'acquéreur temporaire, lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente est comptabilisée comme une opération ferme sur titres et déclarée par l'acquéreur temporaire comme une position négative dans le portefeuille de titres correspondant.
(*6) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»
"
9)
L'article 6 est remplacé par l'article suivant:
«Article 6
Délais des données sectorielles
Les BCN transmettent à la BCE:
a)
des données sectorielles trimestrielles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphes 1, 2, 2 bis et 5, le 70e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; ou
b)
des données sectorielles mensuelles, titre par titre, conformément à l'article 3, paragraphe 5 et à l'annexe I, chapitre 1, première partie, selon l'option i) ou ii) suivante:
i)
selon une périodicité trimestrielle, pour les trois mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; ou
ii)
selon une périodicité mensuelle, pour chacun des mois du trimestre de référence, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 63e jour calendaire suivant la fin du mois auquel les données se rapportent.»
10)
Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:
«Article 6 bis
Délais des données de groupe
Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe 1, chapitre 2, avant 18h00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.
Article 6 ter
Délais généraux
1. Les BCN décident du calendrier selon lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants effectifs afin d'être en mesure d'appliquer les procédures de contrôle de qualité nécessaires et de respecter les échéances fixées aux articles 6 et 6 bis.
2. Si un délai visé à l'article 6 ou 6 bis correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prorogé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme publié sur le site internet de la BCE.»
11)
L'article 10 ter suivant est inséré:
«Article 10 ter
Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (*7)
1. La première déclaration de données sectorielles effectuée conformément à l'article 3 commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.
2. La première déclaration de données de groupe effectuée conformément à l'article 3 bis commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018.
(*7) Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).»
"
12)
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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