Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 2016
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées afin d'enregistrer les importations dans l'Union de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus, ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030), et originaires de la RPC.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
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