Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 2016
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 553/2006 de la Commission du 27 mars 2006 sont définitivement perçus par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.
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