Art. 1

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1406/2002: «Article 2 ter Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes 1.   En coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*1), et l'Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (*2), chacune dans le cadre de son mandat, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en: a) partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données; b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme; c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel; d) renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime; e) partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés. 2.   Sans préjudice des attributions du conseil d'administration de l'Agence énoncées à l'article 10, paragraphe 2, les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne de contrôle des pêches concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicables auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches et le conseil d'administration de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 3.   La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation. 4.   Les tâches énoncées dans le présent article ne portent pas préjudice aux tâches de l'Agence visées à l'article 2 et ne portent pas atteinte aux droits et obligations des États membres, en particulier en ce qui concerne les États du pavillon, les États du port ou les États côtiers.
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