Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 2016
Article premier Chaque État membre désigne, au sein de l'autorité responsable, un coordinateur chargé du suivi et de l'évaluation et définit leurs tâches. Au moyen de la mise en réseau fournie par la Commission, les coordinateurs chargés du suivi et de l'évaluation: a) procèdent à un échange d'expertise sur les bonnes pratiques en matière de suivi et d'évaluation; b) contribuent à la mise en œuvre du cadre commun de suivi et d'évaluation, tel que défini à l'article 55 du règlement (UE) no 514/2014 et complété par le présent règlement; c) facilitent l'évaluation de la mise en œuvre des programmes nationaux, tel que définie aux articles 56 et 57 du règlement (UE) no 514/2014 et complété par le présent règlement; ainsi que d) collaborent avec la Commission à l'élaboration d'un document fournissant des orientations sur la manière de procéder à l'évaluation visée à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014.
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